Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58.
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
Structure Code de L'environnement
Article r214-59
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V