Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.
Structure Code de L'environnement
Article r142-10
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V