Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Structure Code de L'environnement
Article r426-29
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V