La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.
Structure Code de L'environnement
Article r581-49
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V