I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient. La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15. II.-Le préfet informe le ministre chargé de l'environnement de ce changement. Le ministre chargé de l'environnement modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. En cas de modification, cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne. III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.
Structure Code de L'environnement