Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article R. 555-8.
Structure Code de L'environnement
Article r555-30-2
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V