L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Structure Code de L'environnement
Article r321-13
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V