Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-155-7 et D. 543-274.
Structure Code de L'environnement
Article d181-15-7
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V