Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.
Structure Code de L'environnement
Article r541-53
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V