Le ministre chargé de l'énergie et l'Autorité de sûreté nucléaire sont tenus informés, à chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, de l'avancement des mesures prises pour respecter l'échéance mentionnée à l'article L. 542-1-3. Dans le cas d'une évolution substantielle de ces mesures, l'information correspondante est transmise dans les meilleurs délais.
Structure Code de L'environnement
Article d542-93
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V