En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
Structure Code de L'environnement
Article r214-92
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V