Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.
Structure Code de L'environnement
Article r131-28-4
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V