Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.
Structure Code de L'environnement
Article l415-6
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V