Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.
Structure Code de L'environnement
Article r422-47
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V