L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution.
Structure Code de L'environnement
Article r554-49
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V