Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.
Structure Code de L'environnement
Article r162-7
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V